Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
24/02098
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2026

N°2026/103

Rôle N° RG 24/02098 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTGD

[X] [K]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 24 février 2026

à :

- Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02557.

APPELANTS

[X] [K],

demeurant [Adresse 1]

ayant Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM 13,

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [C] [S] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Peésente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 décembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [X] [K], infirmière libérale, un indu d'un montant de 24 147,16 euros, au titre d'anomalies de facturation du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Forte d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [K] a saisi, le 20 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de l'indu.

Par la suite, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision de rejet.

Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée au remboursement de la somme de 24 147,16 euros, au titre de l'indu, rappelé que le jugement se substitue à la décision de la caisse, condamné Mme [K] aux dépens et à verser à la caisse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2024, Mme [K] a relevé appel du jugement.

En vue de l'audience du 6 janvier 2026, le conseil de Mme [K], absent, qui n'a transmis à la cour aucune conclusion, a formé une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Mme [K] a été régulièrement convoquée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Présente à l'audience, la CPAM sollicite la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La demande de renvoi de l'appelante, dépourvue de tout motif, n'est pas soutenue à l'audience. Mme [K] n'a formé aucune demande au soutien de son appel.

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

Au regard de l'absence de l'appelante et de sa carence au soutien de son appel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne Mme [X] [K] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/02098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.