Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01311
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 28 JANVIER 2026

N° RG 24/01311 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HNU4

Monsieur [Q] [C]

Représenté par Me [I], avocat au barreau d'ARGENTAN

APPELANT, DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A.S. FITECO

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE, DEFENDERESSE A L'INCIDENT

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Gilles REVELLES, président de chambre

GREFFIERE : Madame Jocelyne LEBOULANGER

DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE rendue le 28 Janvier 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Gilles REVELLES magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[Q] [C], entrepreneur individuel exploitant une activité d'élevage de chevaux, a confié par lettre de mission du 8 décembre 2014 au cabinet Fiteco une mission d'expertise comptable comprenant la présentation des comptes annuels, la tenue de la comptabilité, le secrétariat annuel et les déclarations fiscales.

En 2018, [Q] [C] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Par proposition de rectification du 21 décembre 2018, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de TVA et d'impôt sur la plus-value à long terme. Après contestation partielle, l'administration a maintenu l'intégralité des rappels par lettre du 15 mars 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2019, [Q] [C] a mis en cause la responsabilité du cabinet Fiteco pour un montant total de 100 000 euros. Le cabinet a contesté cette réclamation par lettre du 27 décembre 2019.

Par exploit du 17 juin 2020, [Q] [C] a assigné la société Fiteco devant le tribunal judiciaire d'Alençon.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- Dit que la société Fiteco a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de [Q] [C] ;

- Débouté [Q] [C] de sa demande de condamnation de la société Fiteco à lui payer la somme de 85 000 euros avec les intérêts légaux ;

- Condamné la société Fiteco à payer à [Q] [C] la somme de 8 505 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné la société Fiteco à payer à [Q] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la société Fiteco aux dépens.

Par déclaration du 30 mai 2024, [Q] [C] a interjeté appel de ce jugement.

[Q] [C] sollicite la condamnation de la société Fiteco au paiement des sommes suivantes :

- 41 272 euros au titre d'un manquement pour défaut de diligences concernant les déclarations de TVA ;

- 14 445,75 euros au titre d'un manquement pour défaut de conseil concernant l'imposition de la plus-value ;

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices accessoires ;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident n°2 du 17 octobre 2025, la société Fiteco a soulevé la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue à l'article « 11 » des conditions générales de la lettre de mission du 8 décembre 2014 et a sollicité que [Q] [C] soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions. En outre, elle sollicite sa condamnation au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident en réponse du 15 avril 2025, [Q] [C] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir, le renvoi du dossier à la mise en état, et la condamnation de la société Fiteco à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Au cas d'espèce, contrairement à ses allégations, il résulte de l'examen de la lettre de mission du 8 décembre 2014 et des conditions générales y annexées que [Q] [C] a bien signé ces documents, ainsi que cela ressort des reproductions fournies par la société Fiteco (sa pièce n°1), de sorte que les conditions générales sont opposables à [Q] [C].

La lettre de mission signée le 8 décembre 2014 entre [Q] [C] et la société Fiteco stipule en l'article 10 « Différends » des conditions générales que : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l'expert-comptable et son client seront portés, avant toute action en justice, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. »

Cette clause, qui emploie les termes « seront portés, avant toute action en justice, » et « aux fins de conciliation », constitue une clause de conciliation obligatoire et nécessairement préalable à la saisine du juge.

Une telle clause, licite, instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 123 du code de procédure civile, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Cass., Ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19,424, Publié au bulletin ; Cass. Com., 22 février 2005, n° 02-11,519, inédit ; Cass., 2e Civ., 12 septembre 2024, n° 21-14,14,946, Publié au bulletin).

Le fait pour une partie de s'abstenir d'invoquer une telle clause devant les premiers juges ne manifeste pas de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à s'en prévaloir en appel (Cass., Com., 16 mai 2018, n°16-26.086, Inédit).

Il s'ensuit que la société Fiteco est recevable à soulever cette fin de non-recevoir pour la première fois devant la cour d'appel.

Ensuite, il n'est pas contesté que [Q] [C] n'a procédé à aucune démarche préalable auprès du président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables aux fins de conciliation avant d'assigner la société Fiteco devant le tribunal judiciaire d'Alençon.

Il résulte de ce qui précède que l'action de [Q] [C], engagée sans respect de la clause de conciliation préalable obligatoire, est irrecevable.

[Q] [C], qui succombe, sera condamné à payer à la société Fiteco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui paraît équitable compte tenu des circonstances de l'espèce, et aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Gilles Revelles, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile, assistée de Estelle Fleury, greffière,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable [Q] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Fiteco ;

Condamnons [Q] [C] à payer à la société Fiteco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [Q] [C] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître [Localité 1] Bourrel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GREFFIÈRE

E. FLEURY

LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Gilles REVELLES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 24/01311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.