Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
26/00590
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/00590 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IW6B

N° de minute : 68/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [I] [M]

né le 22 Février 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 11 mai 2025 par M. [B] [X] faisant obligation à M. [I] [M] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 février 2026 par M. [B] [X] à l'encontre de M. [I] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h20;

VU la requête de M. [B] [X] datée du 13 février 2026, reçue le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [M] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Février 2026 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant les moyens soulevés in limine litis par M. [I] [M], déclarant la requête de M. [B] [X] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Février 2026 à 11h20 ;

VU les avis d'audience délivrés le 16 février 2026 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [H] [A], interprète en langue assermenté, interprète ayant prêté serment, à M. [B] [X] et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [I] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [H] [A], interprète en langue, interprète ayant prêté serment, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [B] [X], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [I] [M] formé par écrit motivé le 16 février 2026 à 11 h 20 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 14 février 2026 à 11 h 56 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [M] soulève deux moyens à savoir la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention du fait de la notification tardive des droits dans le cadre de la garde à vue ainsi que, concernant la requête en prolongation de la mesure de rétention, une absence de saisine des autorités compétentes en vue de parvenir à l'éloignement. Enfin, il sollicite une mesure d'assignation à résidence.

Sur la notification tardive des droits dans le cadre de la garde à vue :

M. [M] rappelle qu'il a été placé en garde à vue le 8 février 2026 à 15 h 45 et que ses dtois ne lui ont été notifiés que le lendemain à 9 h 00 après dégrisement. Il considère que ce délai anormalement long entâche d'irrégularité la procédure de garde à vue.

En l'espèce, au regard des pièces figurant en procédure, il apparaît que lors de l'interpellation, le 8 février 2026 à 15 h 40, les policiers ont constaté que M. [M] présentaient tous les signes de l'ivresse publique et manifeste, à savoir 'sent fortement l'alcool, tient des propos incohérents, ne tient pas sur ses jambes'.

Arrivé au commissariat, il a été consaté qu'au regard de son état, il était impossible de procéder à un contrôle par éthylomètre et il a été placé en garde à vue avec droits différés à 15 h 47. Le médecin, qui l'a examiné le même jour à 18 h 45, a estimé que son état de santé était compatbile avec un placement en garde à vue mais il a précisé, dans son certificat, qu'il fallait procéder à une réévaluation le matin du 9 février tout en invitant à le placer sous surveillance de type IPM (ivresse publique et manifeste).

Les policiers ont alors dressé régulièrement des procès-verbaux de suivi de dégrisement avec passage à l'éthylomètre, à 21 h (taux relevé de 0,70 mg d'alcool/l d'air expiré), 1 h 20 (taux relevé de 0,40 mg/l d'air expiré) et 9 h 45 (taux de 0,03 mg/l d'air expiré avec constat qu'il est désormais en mesure de comprendre). C'est ainsi que les droits ont été notifiés à M. [M] le 9 février 2026 à 9 h 47.

Il résulte de ces divers éléments la preuve que le retard de la notification des droits n'est du qu'au seul état d'ivresse que présentait M. [M] qui était conséquent au vu des vérfications effectuées. Dès lors, comme l'a justement estimé le premier juge, le délai de notifications des droits ne peut être regardé comme excessif et la procédure de garde à vue est donc parfaitement régulière.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'absence de saisine des autorités compétentes pour parvenir à l'éloignement :

M. [M] considère que l'autorité administrative a méconnu l'accord franco-tunisien qui prévoit que lors de la saisine des autorités consulaires, il doit être joint à la requête trois photographies d'identité/empreinte décadactylaire afin de parvenir à sa reconnaissance.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Il ressort des pièces figurant en procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu l'intéressé comme étant ressortissant tunisien depuis le 3 septembre 2025. Dans leur courrier, elles ont simplement sollicité des photos et des coordonnées de départ de l'intéressé pour l'établissement du document. Or, la demande de routing a été effectuée dès le 10 février 2026, sachant que M. [M] a été placé en rétention le 9 février 2026 à 18 h 15.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a agi avec célérité. Le moyen tenant à un défaut de diligence sera donc écarté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

M. [M] sollicite une mesure d'assignation à résidence mais il n'en remplit pas les conditions dès lors qu'il n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité et qu'il n'a pas respecté les obligations d'une précédente mesure d'assignation à résidence.

Sa demande sera donc rejetée.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [M] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS l'appel de M. [I] [M] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Février 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [I] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 17 Février 2026 à 15h24, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [I] [M]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [B] [X]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Février 2026 à 15h24

l'avocat de l'intéressé

Maître [G] [F]

l'intéressé

M. [I] [M]

par visioconférence

l'interprète

[H] [A]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [M]

- à Maître Tess BELLANGER

- à M. [B] [X]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [I] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/00590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.