grief (non)
défautgrief (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-80.152
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 093 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 25-80.152 FS-B
N° 00149
GM 18 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3654 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 24 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroqueries et blanchiment, fausses déclarations à l'exportation ayant pour but ou effet l'obtention d'un avantage financier, en bande organisée, faux et usage, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans une transmission du 12 avril 2023, le service d'analyse de risque et de ciblage des douanes françaises a dénoncé au procureur de la République l'activité de sept entreprises, susceptible de caractériser des faits d'escroqueries à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) par recours abusif au régime de la détaxe, ayant occasionné le remboursement de près de 47 millions d'euros de TVA indue, au préjudice des finances publiques.
3. Les investigations, poursuivies sous la direction du Parquet européen, ont mis au jour l'intermédiation d'une société à l'activité pérenne, agissant en qualité d'opérateur de détaxe, la société [1], anciennement [2].
4. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a saisi la somme de 503 458 euros figurant sur les instruments financiers de la société [1].
5. Cette société a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 199 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25-80.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.