Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-81.973
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 191 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 24-81.973 F-D
N° 00230
LR 18 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [P] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 mars 2024, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société [1] du chef de recel et de M. [G] [U] des chefs de recel et complicité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P] [S], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [U], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [2] détenait 30 % des parts de la société [3], créée en 1979.
3. M. [P] [S] a accordé en 1982 et 1983, par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés, plusieurs prêts à la société [2] et s'est porté caution personnelle pour un autre emprunt contracté par cette société.
4. Le 28 novembre 1983, la société [2] a été placée en liquidation des biens. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire en juin 1984, avant d'être de nouveau convertie en liquidation par jugement du 29 février 1988.
5. Les parts de la société [2] dans la société [3] ont été cédées le 27 octobre 1994 à hauteur de 25 % à la société [4], domiciliée aux Iles Vierges britanniques, par la société [5], domiciliée aux Antilles britanniques, qui avait préalablement acquis ces actions.
6. La société [1] a acquis en avril 1996 les 5 % de parts que la société [2] avait conservés dans la société [3] et, le 24 septembre 1996, les 25 % détenus par la société [4].
7. M. [S] a déposé plainte le 7 mai 2010 des chefs de banqueroute par détournement d'actif et recel de ce délit, au préjudice de la société [2].
8. Une information a été ouverte, à l'issue de laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, qui a été infirmée par la chambre de l'instruction.
9. Cette dernière a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de la société [1] pour recel de banqueroute et de M. [G] [U] pour recel de banqueroute et complicité de ce délit.
10. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [U] et la société [1] pour ces délits et a prononcé sur les intérêts civils.
11. La société [1], M. [U], le ministère public et M. [S], partie civile, ont fait appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-81.973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.