Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25-80.513
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 25-80.513 F-D

N° 00233

LR 18 FÉVRIER 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [I] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 10 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a partiellement confirmé la décision de non-restitution et de destruction de bien saisi prise par le procureur de la République.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [I] [A], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [A] du délit de violences aggravées sans statuer sur sa demande de restitution d'objets saisis.

3. M. [A] a formé une demande de restitution par requête du 23 avril 2024, qui a été rejetée par décision du 23 mai 2024 du procureur de la République, qui a également ordonné leur destruction.

4. M. [A] a formé un recours devant la chambre de l'instruction.

Examen des moyens

Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat

Vu les articles 41-4, alinéa 3, 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal :

5. Selon les deux premiers de ces textes, les décisions de non-restitution et de destruction d'un objet saisi pénalement peuvent être contestées devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui.

6. Aux termes du troisième, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance. Cette réserve ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance.

7. En statuant sur l'appel formé par M. [A] contre la décision de non-restitution et de destruction d'objet saisi du procureur de la République, alors que la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, a donné compétence pour statuer sur ce recours au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui en lieu et place de la chambre de l'instruction ou de son président, la chambre de l'instruction, qui était incompétente pour statuer, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 10 octobre 2024 ;

DIT que la chambre de l'instruction est incompétente ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ou le conseiller désigné par lui, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 41-4, alinea 3, 41-5, alinea 5, du code de procedure penale et 112-2, 1°, du code penal.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25-80.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.