pourvoi formé ultérieurement contre l'arrêt de la cour d'appel
jugement au fond statuant sur des prétentions ayant donné lieu à l'instance en référépourvoi formé ultérieurement contre l'arrêt de la cour d'appelSens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.791
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Non-lieu à statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 89 F
Pourvoi n° A 24-10.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ la société Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I] [B], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI),
ont formé le pourvoi n° A 24-10.791 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société CRCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI) et MMJ, ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P], de la société CRCF, de la SCP Spinosi, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile
1. La société Bâtiment construction rénovation industrielle (la société BCRI) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2023 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Paris.
2. Par un jugement du 16 mai 2025, la société BCRI a été mise en liquidation, la Selarl MMJ, prise en la personne de M. [B], étant désignée liquidateur. L'instance a été reprise par cette dernière au nom de la société BCRI.
2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 21 décembre 2023, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° A 24-10.791 ;
Condamne la Selarl MMJ, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI), aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-10.791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.