Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
26/00171
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
459 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Philippe LAVAL

hospitalisation complète

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE disant n'y avoir plus lieu à statuer

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2EF

ORDONNANCE du 16 février 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 1] [Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [W] [B] né le 08 Août 1964 à [Localité 2] (MOSELLE) Centre de détention de [Localité 2] [Localité 2]

Comparant - Assisté de Me Mathilde ROUSSEL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [W] [B] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 7 février 2026 ;

Par requête en date du 13 février 2026, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [W] [B] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [W] [B], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Mathilde ROUSSEL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;

Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de [Localité 1] pendant l'audience, que Monsieur [W] [B] a été examiné par le docteur [L] [O] le 12 février 2026 qui a conclu à la levée de la mesure d'hospitalisation complète ; levée qui a effectivement été ordonnée par Monsieur [J] [A], directeur de cabinet pour le préfet de Meurthe-et-Moselle et par délégation le 13 février 2026 par arrêté n°2026-54-131 ;

En consequence, il n'y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur [W] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 16 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .

Fait à Nancy, le 16 février 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Mme la directrice d'établissement ; - à Me Mathilde ROUSSEL, conseil du patient.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 26/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.