Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/00465
Formation
3e ch. REFERES PAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026

N° RG 25/00465 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4UV

DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [Q] et Monsieur [W] [X] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. SAVOIE CONSTRUCTIONS [Adresse 2] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...] [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffier

Débats : en audience publique le : 06 Janvier 2026

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville saisi par M. [V] [A] et Mme [O] [N] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [V] [A] et Mme [O] [N] , de Mme [L] [Q], de M. [W] [Z], et de la communauté de communes Porte-de-Maurienne et a désigné M. [I] [Y] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de se prononcer sur les installations d’assainissement non collectif litigieuses équipant la maison des requérants, notamment quant à leur conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art.

Par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, saisi par Mme [L] [Q] et M. [W] [Z], a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL Maçonnerie Savoyarde.

Par acte du 10 novembre 2025, Mme [L] [Q] et M. [W] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville la SARL Savoie Constructions aux fins de lui faire déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 janvier 2026.

Bien que régulièrement citée à étude, la SARL Savoie Constructions n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande de déclarer opposable à la société défenderesse l'expertise judiciaire en cours

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

De plus, le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une expertise judiciaire qu'elle a précédemment ordonnée dès lors qu'il existe un motif légitime de rendre la mesure d'instruction commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du pré-rapport d’expertise du 12 août 2025, que M. [I] [Y] a relevé que la responsabilité de la SARL Savoie Constructions pourrait être engagée, dans le cadre de sa qualité de constructeur, en indiquant notamment que l’absence de réalisation d’une canalisation de chute d’eaux usées par cette dernière pourrait être en lien avec les désordres constatés.

Au vu de ces éléments et en l’absence d’opposition, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SARL Savoie Constructions .

II. Sur les dépens

L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. De plus, l'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [L] [Q] et M. [W] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DISONS que les ordonnances rendues les 28 mars 2023 et 09 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville sont communes et opposables à la SARL Savoie Constructions,

DISONS que la mission confiée à l'expert commis M. [I] [Y] par les ordonnances rendues le 28 mars 2023 et 09 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la SARL Savoie Constructions,

DISONS que l'expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d'expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d'expertise à venir,

CONDAMNONS Mme [L] [Q] et M. [W] [Z] aux dépens de la présente instance.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par [...] [...], juge des référés, et [...] [...], greffier.

Le greffier, Le juge des référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.