Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/02557
Formation
TPRX surendettement
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
335 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

R.G N° N° RG 25/02557 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5N

Minute: 26/00021

CADUCITÉ

DU : 12 février 2026

[X] [E]

C /

Société [1], S.A.S. [Adresse 3], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Organisme CAF DES VOSGES

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 février 2026 par le Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, présidé par Madame Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Dragana CVETINOVIC, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [X] [E] comparante

à :

Société [1] non comparante

S.A.S. [Adresse 3] non comparante

Société [2] non comparante

Société [3] non comparante

Société [4] non comparante

Société [5] non comparante

Organisme CAF DES VOSGES non comparante

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Par décision du 24 avril2025 la commission de surendettement des Vosges a déclaré recevable la demande de traitement du surendettement de Madame [X] [E] ;

La commission a pris des mesures imposées suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 26 juin 2025 à l'encontre de Madame [X] [E] ;

La société [1] a contesté ces mesures imposées par courrier recommandé le 29 juillet 2025 ;

Madame [X] [E] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués pour l'audience du 12 février 2026 ;

La société [1] n'a pas comparu à ladite audience et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

La société [1] n'a pas justifié la transmission de ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie adverse conformément à l'article R713-4 du code de la consommation ;

Il convient en conséquence de déclarer la procédure caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire;

Déclare la procédure caduque;

Dit que conformément aux dispositions de l'article 468 al.2 du Code de procédure civile, "la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile" ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Statue sans dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/02557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.