Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/00144
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 25/00144 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6YG

JUGEMENT DU 17 Février 2026

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

CREANCIER :

[L] [K] née le 14 Janvier 1986 à SAINTE ADRESSE (SEINE-MARITIME) 16 rue des Londes 76640 TERRES-DE-CAUX non comparante

à l'encontre de la décision prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[Z] [U] née le 18 Septembre 1980 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME) 20 rue Louise Michel Appt4 étage 2 esc 1 76210 BOLBEC comparante

CREANCIERS :

Société ADVANZIA BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société EOS FRANCE Secteur Surendettement 19 allée du Châgteau Blanc - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Etablissement HABITAT 76 112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

S.A.S. [T] 22 rue des Grèves CS 15170 50307 AVRANCHES CEDEX non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société NOVUM BANK The Emporium, C de Brocktorff street Msida MSD 1421 MALTE non comparante

DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2025, Madame [Z] [U] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2025.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [L] [K] le 4 août 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception ne comportant pas de date, Madame [K] a contesté cette décision au motif que sa créance est une créance salariale faisant suite à un jugement du conseil des prud’hommes en date du 8 juillet 2022 et que sa créance est d’un montant de 3 656,77€. Elle ne veut pas attendre davantage pour avoir le paiement de sa créance d’autant que Madame [U] n’a pas respecté son premier plan de surendettement et qu’elle est elle-même mère de trois enfants.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.

Dans un courrier reçu le 13 octobre 2025, [D] Recouvrements agissant pour le créancier [T], informe qu’il ne sera pas présent à l’audience. Par courrier reçu le 26 novembre 2025, HABITAT 76 communique le montant de sa créance, soit 7 950,55€. Le bailleur indique que Madame [U] est suivie dans le cadre d’une mesure d’accompagnement budgétaire type ASLL qui devait prendre fin le 3 janvier 2026 mais qui s’est terminée par anticipation le 29 juillet 2025 sur demande de l’intéressée après plusieurs visites à domicile des intervenants sociaux restées vaines. Le bailleur ne s’oppose pas à ce que Madame [U] bénéficie d’une procédure de surendettement et sollicite la mise en place d’un plan.

A l’audience, Madame [U] était comparante. Elle a indiqué que Madame [K] était sa première assistante maternelle. Elle précise que Madame [K] a engagé un commissaire de justice qui a fait des saisies-arrêts sur son salaire. Elle a redéposé un dossier car elle n’arrivait pas à s’en sortir. Elle ajoute que son salaire a diminué car elle est à temps partiel et travaille dans la restauration collective. Elle est en CDI depuis le mois de mars 2025 et perçoit entre 800/950€ de salaire ainsi que 350€ de prime d’activité et allocations pour son fils. Elle a travaillé cinq ans chez LIDL mais elle a été licenciée pour incompatibilité d’horaires avec ceux de son fils âgé de 8 ans.

Elle ne refuse pas de payer ce qu’elle doit à Madame [K] mais qu'elle n'a pas pu jusqu'à présent et elle reconnaît qu’elle n’a pas fait son licenciement en temps et en heure. Elle ajoute avoir désormais une assistante sociale qui l’aide dans son budget et elle demande avoir le temps de payer ce qu’elle doit.

Madame [K] n’a pas comparu et n’a pas écrit pour l’audience.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :

« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la date de l’envoi du recours de Madame [K] n’étant pas connue, celui-ci doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la bonne foi de Madame [U]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

Madame [K] n’a pas soulevé expressément la mauvaise foi de Madame [U] dans son recours et n’a développé aucun argument à ce sujet. Elle a contesté seulement le fait de devoir encore patienter avant de recevoir ce qui lui est dû. Elle estime qu’au bout de ces trois années, cette somme aurait pu et dû lui être versée.

Cependant, ces arguments sont sans lien avec la contestation de la bonne foi de la débitrice. En effet, la créancière contestataire ne soulève pas la mauvaise foi de la débitrice qui est le seul élément devant être examiné au stade de la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement.

Il convient d’en conclure que Madame [K] échoue à renverser la présomption de bonne foi de Madame [U] et de déclarer celle-ci recevable au traitement de sa situation de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,

Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [L] [K],

Déclare Madame [Z] [U] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.