Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00918
- Formation
- CONTENTIEUX CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00918 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
non constituée
DEFENDERESSE
La SAS SOLTECHNIC, société par actions simplifiée au capital social de 1 250 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 352 684 013, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Fédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Copie numérique de la minute délivrée le : 17 février 2026
à Maître Fédéric GONDER de la SELARL GONDER Maître Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du 16 décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 17 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’injonction de payer du 01/04/25 délivrée le tribunal judiciaire de TARASCON à la demande de LA SAS SOLTECHNIC à l’encontre de Mme [V] [Q], et sa signification le 29/04/25 ;
Vu l’opposition de Mme [V] [Q] en date du 07/05/25 par déclaration au greffe ;
Vu l’article 394 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de la SAS SOLTECHNIC en désistement d’instance ;
Vu les plaidoiries à l’audience du 16/12/25 ;
Attendu qu’aucune partie défenderesse n’a formulé aucune défense au fond ou d’incident ; que le désistement doit être déclaré parfait ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile ; Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS SOLTECHNIC dans l’instance n°25/918 initiée par l’opposition reçue au greffe le 07/05/25 à injonction de payer du tribunal judiciaire de TARASCON du 01/04/25,
MET à néant l’injonction de payer du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 01/04/25 dans l’affaire concernant LA SAS SOLTECHNIC et Mme [V] [Q],
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.