Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00408
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance du 17/02/2026 RG 25/00408
DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [L] épouse [A]
C/
CAF DE LA SOMME
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N° N° RG 25/00408 N° Portalis DB26-W-B7J-IS45 BJ/OC
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E
Rendue le 17/02/2026, par Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens, chargée du pôle social,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [L] épouse [A] 110 rue de l’Abbé Henocque Appartement 2 80080 AMIENS Représentée par Maître Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’Amiens
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière TSA 11329 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau D’AMIENS
Ordonnance susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 25 novembre 2025 au service d’accueil unique du justiciable, Mme [F] [L] épouse [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens de 43 demandes à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme et relatives notamment à des contestations portant sur le calcul et le versement de l’allocation aux adultes handicapés, de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Suivant décision du 2 février 2026, le tribunal a déclaré la demande de Mme [A] caduque, au motif que celle-ci, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’était ni présente ni représentée et qu’elle n’avait pas davantage sollicité de dispense de comparution. Suivant deux requêtes déposées respectivement au service d’accueil unique du justiciable le 12 février 2026 et au greffe le 16 février 2026, Mme [A] a sollicité le relevé de cette caducité. Au soutien de sa demande, elle a indiqué que le 2 février 2026, ses deux enfants étaient un peu souffrants et avaient dû rester à la maison au lieu de se rendre au collège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». En l’espèce, Mme [A] produit deux sms datés du 2 février 2026 aux termes desquels les enfants [G] et [U] étaient absentes à leur cours le 2 février 2026 à 8h55. Elle ne produit pas d’élément relatif à l’état de santé des enfants ce jour-là. Or l’absence des enfants de la requérante au collège le jour de l’audience, à la supposer établie, ne constitue pas un motif légitime de non-comparution, étant rappelé que la requérante disposait de la possibilité de se faire représenter par l’une des personnes mentionnées à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale. La demande de relevé de caducité est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débat, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [F] [L] épouse [A] tendant au relevé de la caducité prononcée le 2 février 2026.
Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.