Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/01830
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Février 2026

N° RG 25/01830 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24X5

N° Minute : 26/00246

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[N] [X] [R]

Copies délivrées le :

CE URSSAF CCC M. [R] DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaire [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par représentée par M. [T] [B], inspecteur contentieux au sein de l’URSSAF IDF, muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [N] [X] [R] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière. Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2025, M. [N] [R] a formé opposition à une contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 27 juin 2025 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 19.292 € au titre des cotisations et majorations pour la période du 1er trimestre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.

M. [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 7 août 2025, ne s'est pas présenté à l'audience. Le jugement sera réputé contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande régularité de la contrainte

En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la mise en demeure du 12 mars 2025 a été adressée par lettre recommandée, qui est revenue « pli avisé et non réclamé ».

La contrainte litigieuse comporte les mentions prévues par les textes.

Ainsi, la mise en demeure et la contrainte sont régulières.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant n’apporte aucun élément au soutien de sa contestation au-delà de sa requête, qui se borne à indiquer : erreur de calcul, base de cotisation fausse.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 24 juin 2025 pour son entier montant de 19.292 €.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,14 €, seront donc mis à la charge de M. [R].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Valide la contrainte émise par l'URSSAF d’Ile de France à l'encontre de M. [N] [R] le 24 juin 2025 et signifiée le 27 juin 2025, pour son entier montant de 19.292 € ;

Condamne M. [N] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025, d’un montant de 75,14 € ;

Condamne M. [N] [R] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/01830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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