Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carcassonne
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
23/01877
Formation
Procedures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AUDIENCE DU 03 Février 2026

AFFAIRE N° N° RG 23/01877 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DK2W

MINUTE : 25/0001

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant publiquement, le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

A la requête de :

MSA GRAND SUD ZAC BONNE SOURCE 10 rue Aristide Boucicaut 11100 NARBONNE

Représentée par M. [G] [F], muni d’un pouvoir spécial

CONCERNANT :

SCEA DOMAINE DE L’AMANDYERE Impasse du Puits 1220 MONTLAUR

Représentée par M. [Z] [L], Gérant

En présence de :

LA SELARL [A] [T], 2 place Victor Basch 11000 CARCASSONNE

représentée par Maître [A] [T], commissaire à l’exécution du plan

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, Juge Rapporteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente Monsieur Charles BERNIER, Vice-Président Madame Catherine BAILLET, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : MadameVannara SO, Greffière, lors des débats et du prononcé,

DÉBATS : En Chambre du Conseil le 03 février 2026, puis l’affaire a été mise en délibéré le 17 février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière présente à l’audience

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS

Par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal judiciaire de Carcassonne a homologué le plan de redressement judiciaire proposé par la SCEA DOMAINE DE L’AMANDYERE et a désigné la SELARL [A] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par acte en date du 31 octobre 2023, la MSA GRAND SUD fait assigner la SCEA DOMAINE DE L’AMANDYERE devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en vue de statuer sur la résolution du plan de redressement et de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette dernière, la SCEA DOMAINE DE L’AMANDYERE n’étant plus en capacité d’honorer les échéances de son plan de redressement.

Il ressort des éléments du débats que Monsieur [L] [Z], gérant de la SCEA DOMAINE DE L’AMANDYERE, a décidé de dynamiser ses ventes de vins en recherchant des marchés en Asie ; qu’il indique avoir pu, dans ces conditions, réaliser une vente à Hong Kong mais précise que les fonds sont bloqués sur un compte étranger et qu’il n’a aucune possibilité de les transférer sur un compte bancaire en France ; qu’il a fait état d'un dénouement encourageant grâce à la Banque de France qui lui a expliqué les formalités nécessaires à la résolution de sa situation ; que sur cette base, le Crédit Agricole semblerait disposé à accorder une suite favorable à sa requête.

Néanmoins, Monsieur [L] [Z] ne fournit au débat aucun élément de preuve permettant d’accréditer les explications qu’il fournit au tribunal, tant en ce qui concerne la réalisation d’une vente en Asie que s’agissant des modalités de perception du prix de vente sur un compte bancaire en France.

Maître [A] [T] observe d’ailleurs que la situation demeure inchangée depuis la dernière audience du 02 décembre 2025, lé débiteur n’ayant fourni aucun élément justificatif à l’appui de ses dires.

Pour sa part, la MSA GRAND SUD maintient sa demande de résolution du plan et de conversion en liquidation judiciaire.

Vu l’avis du Ministère public du 30 janvier 2026 qui s’en remet à la décision du tribunal ;

Force est de constater que la SCEA DOMAINE DE L’AMANDYERE n’est plus en mesure de tenir les engagements financiers offerts dans son plan et que le délai lui a été accordé depuis la délivrance de l’assignation le 31 octobre 2023 ne lui a pas permis de fournir au tribunal, des garanties sérieuses dans le respect de ce plan.

Dans ces conditions, la résolution du plan ne peut qu'être prononcée et qu’il convient de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Prononce la résolution du plan de redressement de la SCEA DOMAINE DE L’AMANDYERE adopté par jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne le 22 novembre 2016 ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCEA DOMAINE DE L’AMANDYERE  ;

Désigne [Y] [N], vice-présidente en qualité de juge commissaire ;

Désigne la SELARL [A] [T] demeurant 2 Place Victor Basch 11000 Carcassonne en qualité de mandataire liquidateur ;

Désigne AJC, commissaires de justice, 6 rue de la République - BP 188 - 11004 Carcassonne Cedex sis pour établir l'inventaire des biens ;

Fixe au 17 février 2026 la date de cessation des paiements ;

Fixe à 1 an le délai dans lequel le liquidateur devra établir et remettre au juge commissaire la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, du rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

Et ce, à compter de l'expiration du délai pour déclarer leurs créances imparti aux créanciers ne bénéficiant pas d'un régime spécial,

Dit que la clôture de la procédure de liquidation devra intervenir au plus tard dans un délai de deux ans à compter du jugement d’ouverture,

Rappelle que le présent jugement :

- doit être notifié par le greffier au débiteur ou au créancier dans les huit jours de la date du jugement et signifié dans le même délai au débiteur lorsqu’il n’est pas le demandeur à la procédure, en vertu de l’article R631-24 du code de commerce (articles R626-48 et L626-27) ;

- doit être adressé par simple copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement, conformément aux articles R631-24 (articles R626-48 et L626-27) et R621-7 du code de commerce ;

- doit être publié au BODACC et dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle, et, le cas échéant, ses établissements secondaires, dans les quinze jours de la date du jugement, conformément aux articles R631-24 (articles R626-48 et L626-27) et R621-8 du code de commerce ;

- et doit être mentionné sur le registre déterminé aux mêmes articles ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 23/01877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.