Recours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03654
Formation
1ère Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 04 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/03654 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBD2

NAC : 54F

FE-CCC délivrées le :________ à : Me Suna CINKO-SAKALLI Me Olivier BANCAUD Jugement Rendu le 04 Septembre 2025

ENTRE :

SARL BT FRANCE, dont le siège est situé [Adresse 1] , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 795 079 748, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Société ELGEA, société par actions simplifiées, immatriculée sous le numéro 510854631 au RCS de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 27 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’audience collégiale du 27 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Septembre 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, ainsi qu’à l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024.

La susdite ordonnance non querellée a, en substance, dit n’y avoir lieu à rendre communes à la SAS ELGEA les opérations d’expertise ordonnées par décision du 22 décembre 2023 dans un dossier 23/1205.

Autorisée à assigner à jour fixe, la SARL BT France a assigné le 13 juin 2025 SAS ELGEA en ordonnance commune.

La défenderesse ayant constitué, la présente décision est donc contradictoire.

Le dossier a été examiné à l’audience collégiale du 27 juin 2025 et mis en délibéré au 4 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité : Attendu qu’il n’entre pas dans la compétence du tribunal de rendre commune et opposable une ordonnance de référé, et à plus forte raison alors que la mise en cause réclamée a été expressément refusée par le juge des référés, d’une part, et que l’ordonnance de rejet n’a pas été frappée d’appel, d’autre part ; Attendu qu’ainsi il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande la demande d’ordonnance commune ; 2) Sur les autres chefs : Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ; Attendu que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse succombante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE INCOMPETENT pour mettre en cause la SAS ELGEA à la demande de la SARL BT France,

REJETTE en conséquence comme irrecevable ladite demande,

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SARL BT FRANCE,

Ainsi fait et rendu le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/03654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.