Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02662
- Formation
- CHAMBRE JAF CAB1-divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/02662 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLRH / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [W] / [X] OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Élodie CARRA Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ([Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D], [F], [L] [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]),
et
Monsieur [G], [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ([Localité 2]),
Mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] ([Localité 2]),
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 18 novembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande à ce titre ;
Concernant l'enfant commun,
ORDONNE le partage par moitié entre Madame [D] [W] et Monsieur [G] [X] de l'ensemble des dépenses relatives à l'enfant [E] [X] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à [Localité 4], le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/02662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.