Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01238
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01238 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIXO CODE NAC : 56B - 0A AFFAIRE : S.A. DIFFAZUR C/ [J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. DIFFAZUR immatriculée au RCS de ANTIBES sous le numéro 300 759 883 dont le siège social est sis Zone Industrielle secteur D - Allée des Architectes - CS 30507 - 06705 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
représentée par Maître François-Xavier LUCAS, avocat au barreau d VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 470, avocat postulant et par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I], nationalité française, demeurant 4, allée du Port de Brétigny - 94370 SUCY EN BRIE
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026 prorogé au 17 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 18 août 2025 par la SA DIFFAZUR à M. [J] [I], soutenue à l’audience du 2 décembre 2025 ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par avenant du 28 octobre 2024 à un devis signé le 3 mai 2019 pour le prix de 72468 €, M. [J] [I] a conclu avec la SA DIFFAZUR un contrat d’entreprise pour la réalisation d’un bassin.
Le chantier a démarré le 4 décembre 2024. En paiement de l’exécution des phases de terrassement, de ceinturage et de filtration, l’entrepreneur a émis un appel de fonds de 31 861,97 €.
Les mises en demeure de payer adressées par lettre recommandée avec accusé de réception des 4 juin et 13 juin 2025 sont demeurées infructueuses.
Le principe et le quantum de la créance sont suffisamment justifiés au regard du texte susvisé.
En conséquence, M. [J] [I] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SA DIFFAZUR la somme de 31 861,97 €.
Le défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SA DIFFAZUR une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [J] [I] à payer à la SA DIFFAZUR, à titre de provision, la somme de 31 861,97 € ;
CONDAMNONS M. [J] [I] à payer à la SA DIFFAZUR la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/01238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.