Demande en bornage ou en clôture
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02154
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Affaire : N° RG 25/02154 N° Portalis DBXY-W-B7J-FOZP
Minute : 26/00046
Le 09/02 /2026, Délivrance d’une copie certifiée conformeà :
- Mme [B] (LRAR) - Mme [J] [W] (LRAR) - M. et Mme [W] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente assistée de Madame [J] CHAMPETIER, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [Q] [E] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEURS
Madame [J] [C] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparante
Monsieur [G] [S] [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparant
Madame [O] [I] [R] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par requête reçue au Greffe le 7 novembre 2025, Madame [Q] [E] épouse [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER d’une demande en bornage judiciaire, un litige l’opposant à Madame [J] [W], Monsieur [G] [W] et Madame [P] [R] épouse [W] s’agissant des limites de leurs propriétés situées à LA FEUILLÉE (29 690).
Par courriel envoyé au Greffe le 25 novembre 2025, les Consorts [W] se sont étonnés d’avoir été convoqués à l’audience du 5 janvier 2026, alors qu’aucune conciliation préalable n’a été entreprise avant la saisine du Tribunal.
À la dite audience, Madame [B] a comparu en personne, les Consorts [W] étaient absents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.
Ces formalités n’ayant pas été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Madame [Q] [E] épouse [B] irrecevable.
Madame [Q] [E] épouse [B] conservera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE irrecevable la demande en Justice de Madame [Q] [E] épouse [B] ;
LAISSE à Madame [Q] [E] épouse [B] la charge des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/02154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.