Demande en bornage ou en clôture
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00789
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Affaire : N° RG 25/00789 N° Portalis DBXY-W-B7J-FKQE
Minute : 26/00040
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M] né le 06 Juin 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Madame [C] [F] veuve [B] née le 19 novembre 1973 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
Le 09/02 /2026, Délivrance d’une copie certifiée conforme et d’une copie exécutoire à :
- Me MOALIC - Me DOUBLET
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [A] [M] a acquis le 28 décembre 2007 des époux [W] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2], sur une parcelle cadastrée AE131.
Sa propriété jouxte celle appartenant à Madame [C] [F] épouse [B] suite à son acquisition en 2016 cadastrée section AE [Cadastre 1].
Un litige étant apparu quant à l’entretien d’un mur séparant les propriétés, dont l’issue dépendrait du caractère mitoyen ou non dudit mur, Monsieur [A] [M] a tenté d’obtenir un bornage amiable, sans succès.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, constaté le 7 novembre 2024, en raison du refus de Madame [C] [F] d’y participer, Monsieur [A] [M] a saisi la présente juridiction par assignation en date du 4 avril 2025 aux fins de voir désigné, à frais communs, un géomètre-expert avec pour mission de procéder au bornage des propriétés contiguës.
Par conclusions responsives, Madame [C] [F] a indiqué qu’elle n’avait pas moyen opposant à la demande de bornage mais a sollicité que les frais de bornage soient mis à la charge de Monsieur [A] [M], demandeur.
Par décision en date du 4 juillet 2025 à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, une expertise judiciaire a été ordonnée, la provision à valoir sur les frais d’expertise ayant été mise à la charge de Monsieur [A] [M].
L’affaire a été rappelée à ‘l’audience du 5 janvier 2026. À la dite audience, le Conseil de Monsieur [A] [M] a exposé que son client n’avait pas provisionné les frais d’expertise.
Madame [C] [F] ne s’est pas présentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] [M] n’ayant pas consigné les frais d’expertise judiciaire, celle-ci est caduque.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il conservera la charge des dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la caducité de l’expertise ordonnée le 4 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.