Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01490
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 563 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01490 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TYQ MINUTE:
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [P] né le 03 Juillet 2003 à DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 2] DE [Localité 3]
Absent (e) représenté (e) par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 2] DE [Localité 3] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 février 2026
Le 24 août 2025, le directeur de L’[Localité 2] DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [N] [P].
Le 09 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [N] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE [Localité 3].
Le 11 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [P].
Le patient est déclaré en fugue au 09 septembre 2025.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 février 2026.
A l’audience du 17 Février 2026, Me Karine CHRUNYK, conseil de [N] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le conseil de [N] [P] soutient que le patient est en fugue depuis le 9 septembre 2025 et serait à l’hôpital [N] depuis. Que cinq certificats médicaux mensuels des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 font état de cette information, sans qu’aucune vérification n’ait été faite en ce sens auprès de l’hôpital [N], soit depuis plus de 5 mois. Il ne saurait y avoir deux mesures d’hospitalisation complète dans deux établissements différents pour la même personne.
Que toutefois, le secteur G28 de l’hôpital [N] a fait savoir que le patient avait été hospitalisé depuis le 23 septembre 2025 et que le médecin avait levé la mesure le 3 octobre 2025;
Qu’il ne peut donc plus être considéré comme étant en fugue, d’autant qu’il n’est pas justifié de troubles mentaux depuis cette date.
Qu’il convient de lever la mesure d’hospitalisation complète de [N] [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [N] [P];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/01490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.