Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
26/01490
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01490 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TYQ MINUTE:

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [P] né le 03 Juillet 2003 à DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 2] DE [Localité 3]

Absent (e) représenté (e) par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 2] DE [Localité 3] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 février 2026

Le 24 août 2025, le directeur de L’[Localité 2] DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [N] [P].

Le 09 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [N] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE [Localité 3].

Le 11 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [P].

Le patient est déclaré en fugue au 09 septembre 2025.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 février 2026.

A l’audience du 17 Février 2026, Me Karine CHRUNYK, conseil de [N] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les moyens soulevés

Le conseil de [N] [P] soutient que le patient est en fugue depuis le 9 septembre 2025 et serait à l’hôpital [N] depuis. Que cinq certificats médicaux mensuels des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 font état de cette information, sans qu’aucune vérification n’ait été faite en ce sens auprès de l’hôpital [N], soit depuis plus de 5 mois. Il ne saurait y avoir deux mesures d’hospitalisation complète dans deux établissements différents pour la même personne.

Que toutefois, le secteur G28 de l’hôpital [N] a fait savoir que le patient avait été hospitalisé depuis le 23 septembre 2025 et que le médecin avait levé la mesure le 3 octobre 2025;

Qu’il ne peut donc plus être considéré comme étant en fugue, d’autant qu’il n’est pas justifié de troubles mentaux depuis cette date.

Qu’il convient de lever la mesure d’hospitalisation complète de [N] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [N] [P];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Février 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/01490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.