Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00384
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 529 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
N° RG 25/00384 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YEQ
CADUCITÉ
Minute :26/67
Du : 05 Février 2026
Société [1] (vref 1027833728000011374901-4, 1027833728000011374901-3)
C/
Monsieur [Z] [U] SIP [Localité 2] (vref IR)
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A par LR/AR
Aux autres parties A la [2] par LS ———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 05 Février 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Société [1] (vref 1027833728000011374901-4, 1027833728000011374901-3), domiciliée : chez [3] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
SIP [Localité 3] DUNOIS ET PERCHE (vref IR), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [U] à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre reçue au secrétariat de la commission le 1er septembre 2025, la société [1] a contesté la décision de recevabilité ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, la société [1] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La société [1] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d'office caduc le recours de la société [1] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protectoion, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par la société [1] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [1] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de la société [1] ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.