Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01588
- Formation
- 2ème Ch J.A.F
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 889 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°MINUTE : 2026/13
COPIE(S) EXECUTOIRE(S) délivrée(s) le à EXPEDITION(S) délivrée(s) le à JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/01588 - N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5YB / 2ème Ch J.A.F AFFAIRE : [J] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 02 Décembre 2025, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] [J] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Aide ménagère Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62765-2024-002035 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] [D] [L] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Restaurateur Demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Charles-André LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE,
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Janvier 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025,
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Prononce en application de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [T] [Y] [D] [L] né le : [Date naissance 3] 1982 à : [Localité 5] (Nord)
ET DE
Madame [S] [X] [J] née le : [Date naissance 4] 1987 à : [Localité 6] (Pas de [Localité 7])
mariés le : [Date mariage 1] 2010 à : [Localité 8] (Pas de [Localité 7])
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [K] et [W] est exercée par les deux parents en commun,
Fixe la résidence des enfants au domicile du père,
Accorde à Madame [S] [J] un droit de visite et d’hébergement à exercer au profit des enfants, sauf meilleur accord des parents :
pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines impaires de l’année du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
- la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires, la totalité du mois de juillet,
Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe,
Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,
Dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence,
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
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Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents , dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Dit que Madame [S] [J] est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne Madame [S] [J] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/01588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.