Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01643
- Formation
- 2ème Ch J.A.F
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 466 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°MINUTE : 2026/25
COPIE(S) EXECUTOIRE(S) délivrée(s) le à EXPEDITION(S) délivrée(s) le à JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/01643 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBHF / 2ème Ch J.A.F AFFAIRE : [E] - [A] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans le cadre d’une procédure sans audience de plaidoirie, dans l'affaire concernant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [E] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ([Localité 2] et [Localité 3]) de nationalité Française Sans emploi domiciliée : chez Chez Madame [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET
Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 3]) de nationalité Française Sans emploi Demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 décembre 2025 que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Janvier 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025,
Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [G] [A] né le : [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Localité 5] ([Localité 6] et [Localité 3])
ET DE
Madame [X] [E] née le : [Date naissance 1] 1966 à : [Localité 9] ([Localité 2] et [Localité 3])
mariés le : [Date mariage 1] 2009 à : [Localité 10] (Pas de [Localité 11])
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/01643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.