Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00119
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
999 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT-OMER

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N°MINUTE : 26/00010

ORDONNANCE DU : 10 FEVRIER 2026

RÔLE : N° RG 25/00119 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAZ4

Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Annick FRANCHOIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR

E.A.R.L. [G]-LACHERE N° RCS de BOULOGNE SUR MER 791 057 649 [Adresse 1] [Localité 1]

Représenté par Me Christophe HARENG, substitué par Me Louise MILHOMME avocats au barreau de BETHUNE ;

d'une part,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [S] Entrepreneur individuel N° RCS de BOULOGNE SUR MER 334 562 279 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE avocats au barreau de SAINT-OMER ;

d'autre part,

MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 22 Octobre 2025 ;

Après avoir entendu à l'audience du 20 Janvier 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Février 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

Par acte de Commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, l’EARL [G]-LACHERE a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [P] [S] aux fins de le condamner à enlever ou faire enlever sa machine, arracheuse de betteraves immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, pendant 60 jours, et ce, au bénéfice de l’EARL [G]-LACHERE, se réserver la liquidation de l’astreinte, le condamner à payer à l’EARL [G]-LACHERE la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, l’EARL [G]-LACHERE expose que Monsieur [W] [G] est exploitant agricole et dispose d'un champ situé sur la commune de [Localité 1], dans le hameau [Localité 3], lieudit « [Adresse 3] ». Dans le cadre de cette exploitation Monsieur [W] [G] a sollicité Monsieur [P] [S], pour une prestation d'arrachage de betteraves fourragères. Le 22 décembre 2023, l'arracheuse de betteraves de Monsieur [P] [S] a subi une panne moteur importante alors qu'elle était utilisée dans le champ de Monsieur [W] [G]. Le dépannage n’a pas été possible au regard des champs gorgés d’eau. L’EARL [G]-LACHERE soutient qu’au printemps 2024, elle a semé du maïs en contournant la machine et a dû exclure la surface de la déclaration PAC ce qui lui a fait perdre de l'argent. En octobre 2024, la récolte du maïs a été effectuée, et la demanderesse a informé Monsieur [P] [S] qu'il pouvait procéder à la réparation et à l'enlèvement de la machine, en vain. Le 24 juin 2025, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [P] [S] par le conseil de l'EARL [G]-LACHERE aux fins de retirer la machine du champ. L’EARL [G]-LACHERE argue que par courrier du 03 juillet 2025, Monsieur [P] [S] a prétexté ne pas avoir été informé de l'utilisation de la machine sur cette parcelle et ne pas avoir facturé cette prestation, ce qui compensait selon lui le préjudice subi. Parallèlement, il a précisé qu’il procéderait au retrait de la machine. A la date du 13 octobre 2025, la machine n’avait toujours pas bougé. C’est dans ces conditions que la demanderesse a assigné Monsieur [P] [S] en référés aux fins de le condamner à enlever ou faire enlever sa machine. Au mois de décembre 2025, la machine litigieuse a finalement été retirée du champ. L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 janvier 2025. A l’audience, l’EARL [G]-LACHERE, représentée, abandonne sa demande tendant à voir enlever ou faire enlever la machine et ce, sous astreinte. Elle maintient cependant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle au titre des dépens. Monsieur [P] [S], représenté, demande à titre principal de ne pas faire droit à la demande de l’EARL [G]-LACHERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, de réduire le montant à de plus justes proportions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’EARL [G]-LACHERE demande de condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, l’EARL [G]-LACHERE démontre qu’elle a effectué de nombreuses relances téléphoniques auprès de Monsieur [S] afin qu’il puisse enlever ou faire enlever sa machine du champ litigieux. Elle justifie que par courrier en date du 24 juin 2025, son Conseil a mis en demeure Monsieur [S] d’enlever la machine tombée en panne dans son champs depuis le 22 décembre 2023 et ce, sans succès. L’EARL [G]-LACHERE justifie également la présence de la machine dans son champ a été source d’une gêne significative dans l’exploitation de son bien, excluant de fait cette surface de la déclaration PAC et lui causant ainsi un préjudice. En raison, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [S] à payer la somme de 1200 euros à l’EARL [G]-LACHERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens. Monsieur [P] [S] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe,

Vu les articles 491, 696 et 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [P] [S] à payer à l’EARL [G]-LACHERE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;Rejetons toute autre demande ;Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.