Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00271
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [J] [Adresse 1] [Localité 1]

[J] Civil N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYS

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Maître [N]; ET Me KURT

le

Le Greffier

Me Emmanuel JUNG Me Rachel KURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

9 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DU MOULIN [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [K] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2025

JUGEMENT Contradictoire, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en injonction de payer en date du 29 août 2024, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MOULIN a sollicité la condamnation de Madame [Q] [K] au paiement de la somme de 4 858,38 euros au titre de factures de soins vétérinaires, outre la somme de 51,60 euros au titre du coût de la requête. Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-00231 du 19 novembre 2024, il a été fait intégralement droit à cette requête. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné le 10 janvier 2025, Madame [Q] [K] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 13 mars 2025. Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, les parties étant représentées par leurs conseils. À l’audience, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MOULIN a déclaré se désister tant de l’instance que de l’action engagées à l’encontre de Madame [Q] [K], laquelle a expressément accepté ce désistement. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Il résulte par ailleurs de l’article 395 du même code que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », étant précisé que « l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Enfin, l’article 384 du code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action » et que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ». En l’espèce, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MOULIN a, par déclaration faite à l’audience, manifesté sa volonté de se désister tant de l’instance que de l’action engagées à l’encontre de Madame [Q] [K], laquelle a, lors de cette même audience, accepté sans réserve ce désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DU MOULIN à l’encontre de Madame [Q] [K] ; CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ; DIT que le tribunal est dessaisi de la présente instance ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.