Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
24/01440
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01440 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7D

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00085

N° RG 24/01440 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7D

Copie :

- aux parties en LRAR

CPAM DU BAS RHIN (CCC +FE)

Madame [D] [U] épouse [V] (CCC)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 04 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Février 2026, - Réputé contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN [Adresse 1] [Localité 2]

représentée à l’audience par Mme Valérie SCHEINDER, munie d’un pouvoir permanent

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [U] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante et non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 29 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [U], épouse [V], [D] qu’elle avait perçu un indu d’indemnité journalière pour la période du 05 juillet 2023 au 14 juillet 2023 d’un montant de 354,60 euros.

Le 03 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin adressait à Madame [U], épouse [V], [D] une mise en demeure d’un montant de 348,85 euros pour son indu du 29 août 2023 suite à une compensation.

Le 31 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin adressait à Madame [U], épouse [V], [D] une contrainte d’un montant de 348,85 euros en visant la mise en demeure du 03 juin 2024.

Le 06 novembre 2024, Madame [U], épouse [V], [D] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.

Le 18 novembre 2024, Madame [U], épouse [V], [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 25 février 2025, Madame [U], épouse [V], [D] concluait que la somme demandait était injustifiée car elle n’avait pas perçu des indemnités journalières jusqu’au 14 juillet 2023.

Le 02 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la condamnation de la défenderesse à l’opposition à contrainte à lui rembourser la somme de 348,85 euros.

Le 07 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social, qui démontrait que la défenderesse apurait sa dette qui s’élevait au jour de l’audience à la somme de 198,85 euros et en l’absence de la défenderesse, légalement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [U], épouse [V], [D] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

N° RG 24/01440 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7D

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que Madame [U], épouse [V], [D] doit payer un indu originel d’un montant de 354,60 euros puisque lors de l’audience de plaidoirie, l’organisme social a produit la preuve de la reconnaissance de dette de l’assurée qui a mis en œuvre un plan d’apurement en versant 50 euros par mois depuis octobre 2025 reconnaissant ainsi sa dette ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [U], épouse [V], [D] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [U], épouse [V], [D] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [U], épouse [V], [D] ;

DÉBOUTE Madame [U], épouse [V], [D] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à l’encontre de Madame [U], épouse [V], [D] le 31 octobre 2024 pour un montant réduit à 198,35 euros (cent quatre vingt dix huit euros et trente cinq centimes) ;

RAPPELLE que la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à l’encontre de Madame [U], épouse [V], [D] le 31 octobre 2024 pour un montant réduit à 198,85 euros (cent quatre vingt dix huit euros et trente cinq centimes) retrouve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE Madame [U], épouse [V], [D] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin cette contrainte émise le 31 octobre 2024 pour un montant réduit à 198,85 euros (cent quatre vingt dix huit euros et trente cinq centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;

CONDAMNE Madame [U], épouse [V], [D] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 février 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 24/01440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.