Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/01302
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01302 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZOQ

Minute n° 117/26

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Cédric BELMONT - 207 Me Catherine HIGY - 96

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 05 février 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 05 Février 2026

DEMANDERESSE :

Madame [A] [M] [Adresse 1] représentée par Me Cédric BELMONT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

SPL COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIES INTERVENANTES :

Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 5] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 20 Janvier 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES     Par actes délivrés les 25 septembre et 7 octobre 2025, Mme [A] [M] a fait assigner la Compagnie des Transports Strasbourgeois, soit la CTS, et GROUPAMA GRAND EST, en présence de la Cpam du Bas-Rhin, appelée en ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :   - ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions du fait de l'accident survenu le 5 janvier 2023 et d'évaluer les préjudices subis ; - condamner la CTS à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Selon conclusions du 19 novembre 2025, la CTS et GROUPAMA GRAND EST ont sollicité voir :

- débouter Mme [A] [M] de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;

subsidiairement, si la juridiction décide d’ordonner une expertise, - dire qu’il appartiendra à l’expert d’évaluer le dommage corporel subi par Mme [A] [M] selon la nomenclature Dintilhac ; - statuer ce que de droit concernant l’avance des frais ;

en tout état de cause, - condamner Mme [A] [M] aux dépens.

À l’audience du 20 janvier 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.   Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 29 octobre 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas, dans son principe, à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d'expertise une fois celui-ci déposé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.   Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec.   De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.

Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite

De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.   En l’espèce, Mme [A] [M] expose avoir été victime d'un accident le 5 janvier 2023 dans un bus de la CTS qui a freiné brusquement et l’a fait chuter ; que les radios ont mis en évidence des fractures des 5e et 6e côtes gauches ; que le Docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise médicale le 13 octobre 2023 ; qu’elle conteste les conclusions de ce rapport.

La CTS et GROUPAMA GRAND EST s’opposent à la mesure d’expertise au motif que Mme [A] [M] ne précise pas ce qu’elle conteste dans le rapport du Docteur [Z] sur la base duquel ils ont fait une offre d’indemnisation le 30 janvier 2024.

A cet égard, Mme [A] [M] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle conteste l’expertise du Docteur [Z] et ne produit aucune pièce médicale qui contredirait les constatations et conclusions de cet expert.

Dès lors, Mme [A] [M] ne précise pas en quoi l’expertise médicale sollicitée à l’encontre de la CTS et GROUPAMA GRAND EST serait en mesure d’influer sur l’offre d’indemnisation proposée.

Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.

Mme [A] [M] étant à l'aide juridictionnelle, les dépens demeureront à la charge du Trésor. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise médicale de Mme [A] [M] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.