Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01003
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWDM
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laurent JUNG - 103 Me Pascal RIVERA - 341 Me Marc SCHRECKENBERG - 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O] née le 02 Avril 1997 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] - [Localité 4] représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD SA au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
Fondation FONDATION [T] [Y] - EHPAD [Localité 7] ALPHONSE-MARI [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [F] [U] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant
ALLIANZ IARD S.A. inscrite au R.C.S. sous le n° 542.110.291. entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège (Réf. : sinistre B1510660766/00SI/IM) [Adresse 2] [Localité 10] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 20 Janvier 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 juillet 2025, Mme [E] [O] a fait assigner la Fondation [Localité 11] – EHPAD [Localité 7] ALPHONSE-[Localité 12], le Docteur [F] [U] et la Sa ALLIANZ IARD aux fins de voir :
- déclarer Mme [E] [O], héritière de feu son père M. [J] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ; - condamner la FONDATION [T] [Y] - EHPAD [Localité 7] ALPHONSE-[Localité 12] à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité du dossier médical de feu M. [J] [O], ayant séjourné en son établissement jusqu'au 18 août 2021, comprenant notamment le certificat médical de décès ; - condamner le Docteur [F] [U], médecin traitant de feu M. [J] [O], à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10eme jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité du dossier médical de feu M. [J] [O] jusqu'au 18 août 2021 ; - ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des requis confiée à tel médecin expert qu'il plaira à M. le Président de désigner avec pour mission de déterminer les circonstances et causes du décès de M. [J] [O] survenu le 18 août 2021, et notamment de dire si le décès est consécutif aux graves séquelles conservées par M. [J] [O] des suites de l'accident dont il a été victime le 9 juin 2015 ou autres causes ; - constater que la requise est disposée à faire l'avance des frais afférents à la mesure sollicitée ; - condamner solidairement la FONDATION [T] [Y] - EHPAD [Localité 7] ALPHONSE-[Localité 12] et le Docteur [U] au versement d'une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du C.P.C. ; - réserver les dépens.
Selon conclusions du 2 décembre 2025, Mme [E] [O] a sollicité voir :
- constater le désistement de Mme [E] [O] ; - statuer ce que de droit quant aux frais dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, la Sa ALLIANZ IARD a sollicité voir constater le désistement de Mme [E] [O].
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de la FONDATION [T] [Y] - EHPAD [Localité 7] ALPHONSE-[Localité 12] a sollicité la condamnation de la Sa ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et les autres parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné à personne, le Docteur [F] [U] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, aucune des parties assignées n’a présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Mme [E] [O] s’est désistée, de sorte que le désistement d’instance de la demanderesse est parfait. Il convient de le constater.
S’agissant des demandes au titre de l’article 700 et des dépens, il appert que celles-ci dépendent du bien fondé de la demande principale.
A cet égard, Mme [E] [O] s’est désistée au motif que la Sa ALLIANZ IARD admet à présent que le décès de M. [J] [O] est consécutif aux graves séquelles qu’il a conservées des suites de l’accident dont il a été victime le 9 juin 2015.
Il n’est pas contesté que la présente procédure a été nécessaire à Mme [E] [O] pour obtenir cette reconnaissance par la Sa ALLIANZ IARD et que les assignations de la Fondation [T] [Y] – EHPAD [Localité 7] ALPHONSE-[Localité 12] et du Docteur [F] [U] étaient indispensables pour obtenir les éléments médicaux nécessaires à cette reconnaissance.
En conséquence, les assignations étaient donc parfaitement justifiées et la Sa ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.000 € à la Fondation [T] [Y] – EHPAD [Localité 7] ALPHONSE-[Localité 12] en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [E] [O] ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le RG n°25/01003;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la Sa ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNONS la Sa ALLIANZ IARD à payer à la Fondation [T] [Y] – EHPAD [Localité 7] ALPHONSE-[Localité 12] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.