Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/04266
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 226 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/04266 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZD

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/04266 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZD

Copie exec. aux Avocats :

Me Catherine SCHULTZ-MARTIN

Le

Le Greffier

Me Catherine SCHULTZ-MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 10 Février 2026 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

Commune de [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [B] [G], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 183

DÉFENDEURS :

Madame [L] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

Madame [T] [P] divorcée [E] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant

Madame [J] [P] [Adresse 4] [Localité 7] défaillant

Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant *******

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/4266 ;

Vu les assignations délivrées le 6 mai 2025, à [L], [T], [J] et [X] [P], à la requête de la Commune de [Localité 2] et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 782 et 1240 du Code civil :

- dise que les défendeurs sont héritiers tacites de [M] [P] décédé le [Date décès 1] 2020

- les condamne in solidum à lui payer une somme de 12.873,36 €, au titre des charges impayées du 1er janvier au [Date décès 1] 2020 et des frais de remise en état du logement et de la cave loués par le défunt selon bail privé

- les condamne in solidum à réparer, à hauteur de 8.000 €, le préjudice financier et le préjudice moral qu'ils lui ont causés par leur comportement

- les condamne in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.600 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- dise n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en vertu des art. 782 et 1240 du Code civil :

- l'acceptation pure et simple d'une succession peut être expresse ou tacite ; elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant

- tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Attendu que les pièces produites par la demanderesse suffisent à établir que :

- elle a donné à bail un logement, à [M] [P], à compter du 1er décembre 2004

- lors de l'entrée dans les lieux de ce locataire, les locaux présentaient un état neuf

- [M] [P], qui était atteint d'un syndrome de Diogène, est décédé, à son domicile, le [Date décès 1] 2020, en laissant pour lui succéder, sa mère, [L] [P], et ses frère et soeurs, [X], [T] et [J] [P]

- la "famille représentée" par [X], [T] et [J] [P], a pris contact avec la Commune de [Localité 2] afin de pouvoir procéder au tri des affaires du défunt et a notamment récupéré des pièces de collection, et un véhicule de type FUEGO qu'elle se proposait de vendre

- à cette occasion, le maire de la Commune de [Localité 2] a informé les personnes présentes de ce qu'en prenant possession d'objets dépendant de la succession, les héritiers de [M] [P] accomplissaient un acte d'acceptation de ladite succession

- après récupération effective des objets qui les intéressaient, les membres de la famille de [M] [P] ont déposé, de façon informelle, les clés du logement dans la boîte aux lettres de la mairie et n'ont plus répondu à aucune sollicitation émanant de la Commune, répondant tous les quatre à l'huissier chargé d'effectuer un état des lieux de sortie qu'ils ne se sentaient aucunement concernés

- le 17 juillet 2020, Me [K], huissier de justice à [Localité 8], a dressé un procès-verbal de constat dont il résulte que le logement qui avait été occupé, par [M] [P], jusqu'à son décès, se trouvait dans un état lamentable

- à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, la Commune de [Localité 2] a fait réaliser des travaux de remise en état qui se sont élevés à la somme totale de 12.847,32 € TTC

- [M] [P] restait en outre devoir une somme de 26,04 € au titre des charges échues entre le 1er janvier 2020 et la date de son décès

- le 28 avril 2025, la Commune de [Localité 2] a vainement mis [L], [T], [J] et [X] [P], en leur qualité d'héritiers de [M] [P], en demeure de lui régler une somme totale de (12.847,32 + 26,04 =) 12.873,36 €

- cette situation a conduit la Commune de [Localité 2] à attraire ces personnes devant la présente juridiction, au mois de mai 2025

- le 29 septembre 2025, [L] [P] a fait virer, sur le compte CARPA du Barreau de STRASBOURG, une somme de 12.873,36 €, au bénéfice de la Commune de ISSENHAUSEN ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les défendeurs qui ont accompli des actes emportant, par application de l'art. 782 du Code civil précité, acceptation tacite de la succession de [M] [P], avant de se désintéresser totalement de la situation, seront condamnés in solidum, mais en deniers ou quittances, à payer à la Commune de [Localité 2], la somme de 12.873,36 € dont ils sont redevables envers elle, en leur qualité d'héritiers acceptants ;

Attendu que la Commune de [Localité 2] qui ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des préjudices dont elle réclame réparation à hauteur de la somme non négligeable de 8.000 €, sans par ailleurs ventiler ses demandes, sera déboutée des prétentions qu'elle forme à ce titre ;

Attendu qu'il est en revanche établi que l'attitude adoptée par les défendeurs a obligé la demanderesse à agir en justice et que ce n'est que postérieurement à la délivrance des assignations que l'un d'eux a fait procéder à un virement en sa faveur ;

Qu'en conséquence, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, l'équité commandant en outre d'allouer à la demanderesse une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :

- CONDAMNE [L] [P], [T] [P], [J] [P] et [X] [P], in solidum, en leurs qualités d'héritiers ayant accepté tacitement la succession de [M] [P], à payer à la Commune de [Localité 2], en deniers ou quittances, la somme de 12.873,36 €

- DEBOUTE la Commune de [Localité 2] de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral

- CONDAMNE [L] [P], [T] [P], [J] [P] et [X] [P], in solidum, aux entiers dépens

- CONDAMNE [L] [P], [T] [P], [J] [P] et [X] [P], in solidum, à payer à la Commune de [Localité 2] une somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Florence VANNIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/04266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.