Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/08884
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/08884 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4R4

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 1] [Localité 1]

HAGUENAU Civil N° RG 25/08884 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4R4

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Me Pascal URBAN

Expédition à: M. [V] [L]

Expédition à la S/ Préfecture de HAGUENAU

Me Pascal URBAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [I] [B] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [L] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 5 décembre 2018, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S], ont donné en location à Monsieur [V] [L], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 euros outre 40 euros au titre des provisions sur charges. Le 20 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [V] [L] un commandement de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], ont fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau. A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et ont produit un décompte actualisé. Monsieur [V] [L], assigné à étude, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en cas de défaut d’assurance du locataire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [L], le 20 janvier 2025. La souscription d’une assurance n’a pas été justifiée dans le délai d’un mois. Dès lors, la résiliation du bail est acquise de plein droit dans un délai d’un mois suivant la signification du 20 janvier 2025, soit à compter du 20 février 2025. Monsieur [V] [L], occupant sans droit ni titre du logement du fait de la résiliation du bail, les bailleurs sont fondés à en recouvrer la libre disposition. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [L] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Il convient d’autoriser les bailleurs à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux. Une astreinte n’est pas nécessaire à l’exécution du jugement. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, le décompte locatif fait état d’une dette de 2 386,92 euros au mois de novembre 2025. Monsieur [V] [L] n’a pas contesté le montant de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], la somme de 2 386,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à novembre 2025.  Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Vu l’article 1240 du code civil Monsieur [V] [L], occupant sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [L], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation à compter du 20 février 2025 du bail conclu entre d’une part Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] et d’autre part, Monsieur [V] [L] concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] de leur demande d’astreinte ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] la somme la somme de 2 386,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025 ;  FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] ladite indemnité mensuelle à compter du 30 novembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de justifier d’une assurance locative du 20 janvier 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/08884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.