Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/08410
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/08410 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [W] [Adresse 1] [Localité 1]
[W] Civil N° RG 25/08410 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MR
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Me Caroline AMMAR
Expédition à: Mme [F] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/08410 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2025, par lequel Monsieur [D] [I], a donné assignation à Madame [F] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau. Vu l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [D] [I], représenté par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [F] [Z], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 En l’espèce, suivant acte sous-seing privé ayant pris effet au 15 décembre 2023, par lequel Monsieur [D] [I], a donné en location à Madame [F] [Z], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros augmenté de 30 euros de provisions sur charges. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 7 502 euros au mois de juin 2025. A cette somme doit être ajouté le montant du dépôt de garantie de 200 euros. Le commissaire de justice a constaté l’abandon du logement au 16 avril 2025 et par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a autorisé la reprise des lieux par le propriétaire. La locataire n’a pas comparu ni contesté les demandes. Le locataire sera donc condamnée à payer la somme de 7 702 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au mois de juin 2025. Monsieur [D] [I] n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’il aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. Madame [F] [Z], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 7 702 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens ; RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/08410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.