Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00139
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00066
N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUX
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [R] [V] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Pascaline WEBER
Le :
Pour le Greffier
Me Pascaline WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 04 Février 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V] né le 05 Mai 1975 [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [O] [Z], munie d’un pouvoir permanent
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, M. [R] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 4 octobre 2024 lui réclamant le remboursement d’une somme de 111.570,56 euros.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.
M. [R] [V], maintient son recours. Il sollicite du tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation et d’ordonner une nouvelle expertise.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin se rapporte à ses écritures reçues le 7 juillet 2025 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 3 octobre 2024
Elle soutient que M. [R] [V] n’est pas recevable à solliciter une révision de son taux et que l’arrêt de la Cour de cassation n’a aucun effet suspensif.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 579 du Code de procédue civile dispose que : Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Il en résulte que la décision de la Cour d’appel s’applique nonobstant le pourvoi en cassation. M. [V] n’est donc pas fondé à solliciter un sursis à statuer.
Sur la demande d’expertise Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] suite à son accident de travail a été tranché par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4]. M. [V] n’est pas recevable à le remettre en question dans le cadre de la présente instance.
Il sera débouté de ce chef de demande.
M. [R] [V] succombant, il sera condamné aux entiers frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [V] de l’intégralité de se prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [V] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 111.570,56 euros (cent onze mille cinq cent soixante-dix euros et cinquante-six centimes) perçue à tort ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.