Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/00298
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00298 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCR

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00072

N° RG 25/00298 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCR

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF ILE DE FRANCE(CCC)

Monsieur [Z] [E] (CCC + FE)

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT

Le :

Pour le Greffier

Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 04 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Février 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante et non représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [E] né le 10 Janvier 1957 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 février 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de M. [Z] [E] d’un montant de 280 euros pour des cotisations dues au titre de la période suivante : 2ème trimestre 2024 et régularisation 2023.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 5 février 2025.

Par dépôt au greffe du 18 février 2025, M. [Z] [E] a fait opposition à cette contrainte au motif que la contrainte est nulle et non précédée d’une mise en demeure.

Dans ses écritures du 16 octobre 2025, L’URSSAF Ile de France a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la juridiction, n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi par LRAR de sa mise en demeure. Elle s’est opposée à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédue civile sollicitée par le défendeur.

***

Lors de l’audience du 7 janvier 2026, M. [Z] [E] demande au Tribunal de :

Annuler la contrainte,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la présente procédure lui a occasionné des frais.

***

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.

Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, l’URSSAF ILE DE FRANCE ne produit pas aux débats, le justificatif de ce que M. [E] aurait bien été destinataire d’une mise en demeure par LRAR. À défaut, il ne pourra qu’être relevé l’irrégularité de la procédure. La contrainte sera annulée.

La pratique de L’URSSAF de procéder à des contraintes sans respecter les termes de la loi est totalement illégale, indigne d’un organisme chargé d’une mission de service public, bénéficiant de pouvoir exorbitant du droit commun dont le corollaire est d’avoir une déontologie exemplaire. Cette pratique a causé un préjudice au défendeur. L’équité commande qu’il soit fait droit à sa demande d’article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 600 euros.

L’URSSAF qui succombe, sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition formée par M. [Z] [E] à la contrainte émise le 4 février 2025 par l’URSSAF ILE DE FRANCE recevable ; ANNULE la contrainte émise le 4 février 2025 par l’URSSAF ILE DE FRANCE ;

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à M. [Z] [E] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSE à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.