Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00517
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
284 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux : - [O] [A] [F], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] ([Localité 2]); -[N] [Q] [D], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine);

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 àTREIGNAC ([Localité 2]);

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 24 septembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

REJETTE la demande de Madame [F] visant à conserver l’usage du nom de Monsieur [D] ;

DIT que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant observé que Madame [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

rédigé par [R] [V] attachée de justice

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/00517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.