Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00517
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 284 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux : - [O] [A] [F], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] ([Localité 2]); -[N] [Q] [D], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 àTREIGNAC ([Localité 2]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 24 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Madame [F] visant à conserver l’usage du nom de Monsieur [D] ;
DIT que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant observé que Madame [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
rédigé par [R] [V] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/00517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.