Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03655
- Formation
- REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE Procédures collectives
JUGEMENT DU 16/10/2025
N° de dossier: N° RG 25/03655 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYWR
N° MINUTE :
DÉBITEUR :
Association ALTERNATIV’CREW (SIREN : 884 417 064 00026) Activité : Art du spectacle vivant, dont le siège social est sis 4 rue de la rôtisserie - 37000 TOURS, dont le président est Monsieur [Z] [Q],
non comparant,
ayant pour avocat par Me Sakina SEBBAR, avocat au barreau de TOURS
Magistrat tenant l’audience :
Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : D. MERCIER, Première Vice-Présidente Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 09 Octobre 2025, en présence de Maître [N] [P], représentant l’étude Maître [S], mandataire judiciaire.
DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Par requête reçue le 1er juillet 2025, Maître [S] a demandé au Tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 mars 2025 à l’égard de l’association ALTERNATIV’CREW dans laquelle il a été nommé aux fonctions de liquidateur. Il a indiqué que l’absence totale d’actif n’a pas permis de le rémunérer conformément aux dispositions légales.
Dans son rapport déposé le 08 octobre 2025, le juge-commissaire a donné un avis favorable à la requête du liquidateur et proposé au tribunal de déclarer le dossier impécunieux et le versement de la somme de 1.123,56 euros au liquidateur.
Madame le Procureur de la République a eu communication de la procédure qu’elle a visée le 07 octobre 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, à laquelle n’était pas présente l’association ALTERNATIV’CREW, Maître [P] représentant Maître [S] a maintenu sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des articles L. 663-3 et R. 663-41 du code de commerce, lorsque le produit de réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur d’obtenir la rémunération qui lui est due, soit une somme au moins égale à mille cinq cents (1 500) euros HT, il peut demander au tribunal de déclarer le dossier impécunieux et de fixer la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur et la somme précitée.
Il résulte des pièces produites que l’absence d’actif n’a pas permis à Maître [S] d’être rémunéré conformément aux dispositions susvisées, seule la somme de 376,44 euros HT ayant été encaissée au titre de ses émoluments.
Dans ces conditions, il doit lui être alloué une somme de 1123,56 euros (1.500 € - 376,44 €).
Il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate l’impécuniosité des opérations de liquidation judiciaire de l’association ALTERNATIV’CREW ;
Dit qu’il sera alloué à Maître [S] à titre d’indemnité, la somme de 1123,56 euros (mille cent vint trois euros et cinquante six centimes);
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, C. CASTIGLIA Le Président, V. GUEDJ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 25/03655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.