Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03650
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/01227

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

N° RC 25/03650

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[U] [Z]

ET :

[P] [I]

Débats à l'audience du 30 Octobre 2025

Le

Copie executoire et copie à : Monsieur [Z]

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 18 Décembre 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. BLANC, Magistrat honoraire, excerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E.ESPADINHA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [U] [Z] né le 11 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] comparant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [P] [I] né le 07 Juin 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparant

D'autre Part ;

Attendu que [U] [Z] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans et ce, au visa des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir ordonner l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties en date du 1er septembre 2021, pour un local à usage d’habitation sis à [Adresse 4] (quatrième gauche), de voir ordonner l’expulsion de [P] [I] et de le voir condamner à lui payer la somme de 2 610 €, comptes arrêtés au 31 juillet 2025, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation , réclamant en outre le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que le défendeur ne comparaissait pas, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire ;

Attendu que la partie demanderesse apporte aux débats le bail liant les parties , ainsi que le commandement de payer en date du 7 mai 2025, lequel est demeuré infructueux, et l’historique du compte ;

Que le calcul proposé est exact ;

Qu’il est constant que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de [U] [Z] ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 200 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce l’ acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et autorise en conséquence, faute de départ volontaire, l’expulsion de [P] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu’il occupe actuellement à [Adresse 4] (quatrième gauche), avec le secours de la force publique si besoin est,

Condamne [P] [I] à payer à [U] [Z] la somme de 2 610 € au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 31 juillet 2025, ainsi qu’à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer échu, charges en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,

Dit que les meubles présents dans le logement lorsqu’il sera libéré suivront le sort prévu aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne [P] [I] à payer à [U] [Z] la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [P] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par le Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/03650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.