Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02956
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 25/02995 N° RG 25/02956 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXBU Affaire : [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [Q] [P] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 #
Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Loir-et-Cher), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Novembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 1er juillet 2025,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [I] [W] [H], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Loir-et-Cher),
et de
Mme [Q] [O] [X] [P], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (Loir-et-Cher) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2025 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [Q] [P] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Rappelle que les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer ;
Dit que les demandes d’attribution des véhicules automobiles excèdent les pouvoirs du juge du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 29 Janvier 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.