Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02955
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 25/02985 N° RG 24/02955 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIW6 Affaire : [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Janvier 2026

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [N] [L] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 3]) demeurant [Adresse 1]

Comparant, concluant et plaidant par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS - 88 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Cher), demeurant [Adresse 2]

Comparant, concluant et plaidant par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS - 80 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Novembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 21 juin 2024,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Cher),

et de

Mme [N] [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Nièvre),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2023 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [U] [Z] et Mme [N] [L] sur les enfants mineurs : – [A] [Z] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ; – [P] [Z] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;

Fixe la résidence des deux enfants alternativement au domicile du père (semaines paires) et au domicile de la mère (semaines impaires), le changement de résidence s’effectuant le dimanche à 18 heures ;

Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 7], hiver et printemps ;

Dit que les vacances de Noël et d’été seront ainsi partagées : au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et au domicile de la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile ;

Dit que, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais concernant les deux enfants de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;

Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;

Supprime la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [A] mise à la charge de M. [U] [Z] par l’ordonnance du 22 novembre 2024 à compter rétroactivement du 1er novembre 2025 ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit de maître Georges PIRES.

Jugement prononcé le 29 Janvier 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/02955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.