Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01551
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/01372

JUGEMENT DU 30 Janvier 2026

N° RC 25/01551

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

Société [Localité 1] METROPOLE HABITAT

ET :

[K] [A]

Débats à l'audience du 27 Novembre 2025

Le

Copie executoire et copie à : TOURS METROPOLE HABITAT

Copie à : Monsieur [A] Monsieur le Prefet d'[Localité 2] et [Localité 3]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 30 Janvier 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

TOURS METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [X], salariée du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier

D'une Part ; ET :

Monsieur [K] [A] né le 26 Avril 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] comparant

D'autre Part ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

FAITS ET MOTIFS

Vu le contrat de bail en date du 07.07.22 entre [Localité 1] Métropole Habitat, bailleur, et M. [K] [A], locataire,

Vu l’assignation précitée,

Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Vu la note d’audience,

Vu l’accord des parties,

DISPOSITIF

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07.07.22 entre [Localité 1] Métropole Habitat, d’une part, et M. [K] [A], d’autre part, sont réunies à la date du 23.12.24

CONDAMNE M. [K] [A] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 502,82 euros au titre de la dette locative, et ce en 50 mensualités de 30 euros (la dernière mensualité devant solder l’intégralité de la dette) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant les délais accordés ci-dessus

RAPPELLE que le locataire peut toujours solder sa dette avant la fin du délai fixé

RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué

RAPPELLE que la suspension prend fin et la dette devient immédiatement exigible dès le premier impayé des loyers et charges actuels ou de la dette locative, ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge

En cas de non respect des modalités de paiement ci-avant :

ORDONNE l’expulsion de M. [K] [A] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique

CONDAMNE M. [K] [A] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous réserve des sommes déjà prises en compte dans la dette locative ou déjà payées

CONDAMNE M. [K] [A] aux dépens

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/01551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.