Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01821
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : 26/00055
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/01821 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTZ2
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [J], agissant poursuites et diligences de son syndic La Centrale Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante
UDAF 37, en qualité de curateur de Madame [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 02 Décembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Février 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [E] et Mme [M] [E] sont propriétaires des lots n°73 et 580 dans l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1] (37).
Le 11 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [J], représenté par son syndic, a donné assignation à Mme [J] [E], à Mme [M] [E] et à l'UDAF 37 en sa qualité de curateur de cette dernière, devant le président tribunal judiciaire de TOURS selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l'article 1240 du Code civil, condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 9162,51 € correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 31 mars 2025, incluant les frais exposés; la somme de 1251,76 € à titre provisionnel pour les deux prochains trimestres, en raison des appels de charges à échoir sur l'exercice en cours.la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'hypothèque provisoire ; Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 31 mars 2025 la somme de 9162,51 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s'acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété mettent en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience de renvoi 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [J], représenté par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] [E] et l'UDAF 37 ès qualité, sont représentés par leur Conseil.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les impayés de copropriété ont commencé à être réglés après l'assignation de sorte qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [J] [E] et Mme [M] [E] la charge solidaire des dépens en ce compris les frais d'hypothèque provisoire.
Elles seront également condamnées solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE solidairement Mme [J] [E] et Mme [M] [E] aux dépens en ce compris les frais d'hypothèque provisoire;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [E] et Mme [M] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [J] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
Le Greffier
D. BOISTARD Le Président
C. BELOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.