Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00916
- Formation
- JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 25/02411 N° RG 24/00916 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCU4 Affaire : [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alain DEBENEST, de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS - 12 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [H] [Z] [B] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2024-002137 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS - 62bis#
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Octobre 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 ;
Fixe la clôture de la procédure au 9 octobre 2025 ;
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
Déboute Monsieur [V] [J] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
Déboute Madame [H] [B] de la demande de dommages intérêts formulée ;
Condamne Monsieur [J] aux dépens ;
Déboute Madame [B] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 4].
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales, A. BERON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/00916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.