Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02465
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/01543

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

N° RC 25/02465

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[G] HABITAT

ET :

[M] [A] [X] [L] [Q]

Débats à l'audience du 23 Octobre 2025

copie et grosse le : à VTH

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 09 Janvier 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[G] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [S] muni d’un pouvoir en date du 21 octobre 2025

D'une Part ; ET :

Monsieur [M] [A] né le 22 Février 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant

Madame [X] [L] [Q] née le 16 Mai 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparante

D'autre Part ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26.09.23, VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M. [M] [A] et Mme [Q] [X] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 4].

[G] HABITAT a fait signifier le 03.02.25 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de MONTANT euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Il saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 22.05.25 aux fins de : À titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire, À titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail , En tout état de cause, - ordonner l’expulsion de M. [M] [A] et Mme [Q] [X] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique, - condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [Q] [X] au paiement des sommes suivantes : la somme de 2352,66 euros au titre de la dette locative une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - condamner M. [M] [A] et Mme [Q] [X] aux dépens.

À l’audience, [G] HABITAT se désiste de ses demandes, sauf s’agissant des dépens et de l’article 700.

M. [M] [A] et Mme [Q] [X] ne comparaissent pas à l’audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes et mesures accessoires

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, [G] HABITAT sera condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter [G] HABITAT de sa demande.

DISPOSITIF

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE [G] HABITAT aux dépens ;

DÉBOUTE [G] HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/02465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.