Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02610
Formation
CIVIL_EX-TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00339

JUGEMENT DU 10 Décembre 2025

N° RG 25/02610 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWJ5

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]

ET :

[X] [A]

GROSSE + COPIE le à

COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2025

DÉCISION :

Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l’agence la Centrale Immobilière dont le siège est [Adresse 4]

Représenté par Me MOTTO substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS

D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [X] [A] né le 03 Mai 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté D’autre part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [A] est propriétaire des lots n°502 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1].

Le 28 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, a donné assignation à M. [X] [A] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l'article 1240 du Code civil : condamner ce dernier à lui payer :la somme de 4561,69 € correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 31 mars 2025, incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la provision de 2194,11 € correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'hypothèque provisoire. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 31 mars 2025 la somme de 4561,69 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.

A l’audience du 15 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Conseil, indique que les demandes principales sont devenues sans objet, les impayés ayant été entièrement réglés de sorte qu'il ne maintient plus que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Le défendeur, régulièrement cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Le Tribunal constate que les impayés de charges ont été réglés après l'assignation de sorte qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. [X] [A] les dépens. La demande au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire sera rejetée.

Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne M. [X] [A] aux dépens ;

Condamne M. [X] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER, Signé V. AUGIS

LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/02610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.