Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 février 2026
Numéro de rôle
26/00587
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 346 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/00587 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IW56

N° de minute : 65/26

ORDONNANCE

Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [V] se disant [L] [Y]

né le 08 Février 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 2 juillet 2024 par M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [V] se disant [L] [Y] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [V] se disant [L] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h35 ;

VU le recours de M. [V] se disant [L] [Y] daté du 11 février 2026, reçu le même jour à 16h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 11 février 2026, reçue le même jour à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] se disant [L] [Y] ;

VU l'ordonnance rendue le 13 Février 2026 à 15h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] se disant [L] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] se disant [L] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] se disant [L] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Février 2026 à 9h15 ;

VU les avis d'audience délivrés le 14 février 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [G], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [V] se disant [L] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [G], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté par Monsieur [V] se disant [L] [Y] le 14 février 2026 à 09h15, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2026 à 15h13 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable.

Sur l'appel

Sur la recevabilité de nouveaux moyens

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [V] se disant [L] [Y] soulève l'absence de diligence de l'administration.

Ces moyens nouveaux sont recevables.

Sur l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, Monsieur [V] se disant [L] [Y] reproche à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et son retour dans son pays d'origine.

Or, il résulte des pièces produites qu'une demande de laissez-passer consulaire a été initiée le 8 février 2026 auprès des autorités tunisiennes.

Il ressort de la lecture de l'annexe II du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 que l'obligation d'envoi de l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires n'est prévu que dans l'hypothèse n°3 visée au protocole, celle du ressortissant tunisien qui ne dispose pas de documents d'identité mais qui, soit dispose d'un acte de naissance ou autre document, soit a fait des déclarations à l'autorité requérante.

Or, M. [V] se disant [L] [Y] ne démontre pas relever de cette hypothèse de sorte qu'il n'est pas concerné par l'obligation de transmission du relevé des empreintes décadactylaires et que l'absence d'envoi est un moyen inopérant pour apprécier les diligences de l'administration.

La transmission du relevé d'empreinte s'inscrit en l'espèce dans le cadre des paragraphes 4 et 5 du protocole susvisé c'est-à-dire le cas où un doute existe et requiert d'autres vérifications.

Dans ce cas, les diligences de l'administration s'apprécient au regard de la date des demandes complémentaires formulées par l'autorité consulaire.

Or, aucune demande en ce sens du consulat tunisien n'est présente au dossier de la procédure.

Le moyen sera en conséquence écarté.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [V] se disant [L] [Y] recevable en la forme ;

Au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 février 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. Monsieur [V] se disant [L] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Février 2026 à 17h35, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [V] se disant [L] [Y]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 14 Février 2026 à 17h35

l'avocat de l'intéressé

Maître Maëlle BLEIN

l'intéressé

M. [V] se disant [L] [Y]

par visioconférence

l'interprète

[S] [G]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] se disant [L] [Y]

- à Maître Maëlle BLEIN

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [V] se disant [L] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2026, sous le numéro 26/00587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.