Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 14 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00040
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 425 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00040 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KCN du 14 FEVRIER 2026
------------------------
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL
N° de MINUTE : 2026/[Immatriculation 1] FEVRIER 2026
APPELANT :
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 1]
INTIMEE :
[L] [B] [A] [Adresse 2]
née le 09 septembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité comorienne
actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier Belliard, avocat au barreau de Mayotte
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 13 février 2026 à 23 heures 28 ;
Vu les notifications de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative et à l'avocat de Mme [B] [L] effectuées par mail le même jour et à la même heure ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 13 février 2026 à 17h40, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [B] [L] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les éléments communiqués par Mme [B] [L] ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives.
Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif et de dire que l'intéressée sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel Fresse, DSGJ, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ;
Disons que Mme [B] [L] sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du dimanche 15 février 2026 à 15 heures 00, cette mention valant convocation.
Fait à [Localité 1], le 14 février 2026
Le greffier Le président
Rachel Fresse Olivier Noël
Décision notifiée le 14 février 2026 à 15h45 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressée : [L] [B] [A] 3470
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2026, sous le numéro 26/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.