Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
24/02490
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02490 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZJ

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

04 juillet 2024

RG :22/00417

S.A.S. [1]

C/

[Y]

Grosse délivrée le 16 FEVRIER 2026 à :

- Me DAL CORTIVO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°22/00417

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 puis prorogée au 16 Février 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [P] [Y]

né le 30 Janvier 1997 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [P] [Y] a été engagé le 02 juillet 2020 par la SAS [1], exploitant sous l'enseigne [2], suivant contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'une salarié jusqu'au 31 décembre 2020, en qualité de barista.

La relation de travail s'est poursuivie ensuite dans les mêmes conditions, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier en date du 07 août 2021, la SAS [1] a convoqué M. [P] [Y] à un entretien préalable fixé le 17 août 2021, et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 23 août 2021, la SAS [1] a licencié M. [P] [Y] pour faute grave.

Par requête du 04 juillet 2024, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS [1] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [P] [Y] en un licenciement nul,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1554,62 euros bruts,

- condamné la SAS [1] à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :

- 9327,72 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 421,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1554,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 155,47 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,

- 777,31 euros bruts au titre de rappel de salaire de la mise à pied,

- 77,73 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire de la mise à pied,

- 500,00 euros nets au titre du préjudice moral et financier,

- condamné la SAS [1] à payer à Me [J] la somme de 1800,00 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la date de jugement,

- ordonné à la SAS [1] la rectification des documents de fin de contrat sous huit jours après la décision à intervenir,

- ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] [Y] de ses autres demandes,

- débouté la SAS [3] [Localité 4] de ses demandes,

- condamné la SAS [3] [Localité 4] aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d'huissier.

Par acte du 21 juillet 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 juillet 2024.

Par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2025.

En l'état de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2024, la SAS [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 4 juillet 2024,

- juger que le licenciement de M. [P] [Y] est fondé sur une faute grave parfaitement justifiée.

En conséquence :

- débouter M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [P] [Y] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- condamner M. [P] [Y] au paiement des entiers dépens.

M. [P] [Y] n'a pas constitué avocat, la SAS [1] lui a signifié à personne sa déclaration d'appel et ses conclusions le 25 septembre 2024.

Par conclusions en date du 19 janvier 2026, la SAS [1] a indiqué qu'un accord avait été trouvé entre les parties en cours d'instance et qu'elle demandait à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action ,

- laisser les dépens de la présente instance à la charge.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SAS [1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS [3] [Localité 4],

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SAS [1].

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 24/02490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.