Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04482
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/04482 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCPC
Société [1]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 18/125
****
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
La société [1] s'est désisté de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 29 janvier 2026.
L'intimé n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente. L'URSSAF Bretagne a accepté le désistement par courriel le 29 janvier 2026;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/04482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.