Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00628
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRRT MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 10 février 2026

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [A] [C] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [K] [S] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

S.A.S.U. CASAMIA dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 16 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 1171/11 du 8 avril 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] ont confié à la société CASAMIA la rénovation complète de leur cuisine, moyennant un prix de 50 000 euros TTC.

Par assignation signifiée le 21 novembre 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] ont attrait la société CASAMIA aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et enjoindre à la société requise de produire son attestation responsabilité décennale pour l’année 2025, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

À l’appui de leur demande, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] exposent pour l’essentiel :

- qu’ils ont acquitté la somme totale de 40 890 euros TTC, - que les travaux ont débuté le 16 juin 2025 et qu’ils ne sont pas achevés à ce jour, - qu’ils ont observé des malfaçons, - que la société CASAMIA argue d’une facture impayée et de prétendues plus-values n’ayant fait l’objet d’aucun avenant, - qu’elle a manifestement abandonné le chantier, - qu’ils sont privés d’une jouissance normale de leur habitation.

Bien que régulièrement assignée, la société CASAMIA ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] se contentent de produire des photographies non datées. Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande.

La demande de production de pièces formée par Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTONS Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] de leur demande d’expertise judiciaire ;

REJETONS la demande de production de pièces formée par Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] à l’encontre de la société CASAMIA ;

LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de Monsieur [A] [C] et Madame [K] [S] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.