Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/02972
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 12 Février 2026

N° RG 25/02972 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSNR

Grosse délivrée à Me CONCAS

Expédition délivrée à M. [S] [C] à Mme [L] [T]

le

DEMANDEURS:

Monsieur [G] [P] né le 09 Août 1963 à [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] (EMIRATS ARABES UNIS)

représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [X] épouse [P] née le 23 Décembre 1976 à [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] (EMIRATS ARABES UNIS)

représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [N] [I] [S] [C] né le 20 Février 1987 au PORTUGAL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [O] [B] [L] [T] née le 17 novembre 1988 à [Localité 3] (CAP VERT) [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 1er juillet 2016, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] ont donné à bail à Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 2] , moyennant un loyer principal mensuel de 840 euros et de 150 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 27 juin 2025, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] ont fait assigner Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de: - de voir constater l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique - dire que le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’alinéa 1er de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas, - condamner solidairement Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] à leur payer: - la somme de 9006,60 euros arrêtée au 17 mai 2025 ,au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 7382,84 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux, - outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 11 décembre 2025, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] régulièrement assignés, à domicile et par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" .

En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 7382,84 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 17 mars 2025.

Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 mai 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.

Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P], d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.

Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les modalités de l'expulsion :

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, l’étude du décompte actualisé montre la récurrence de paiements partiels des loyers et charges par les locataires de sorte que Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] échouent à démontrer la mauvaise foi de Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C].

En conséquence compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l'espèce, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] produisent un décompte actualisé au 3 décembre 2025, démontrant que Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4508,68 euros à la date du 2 juin 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.

Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] qui n’ont pas comparu, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’ont pas justifié de leur situation matérielle.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] qui se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 mai 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] à leur verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2016 entre d’une part Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] et d’autre part Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 17 mai 2025,

ORDONNE en conséquence à Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut pour Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] pourront, faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] la somme de 4508,68 euros arrêtée au 2 juin 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

CONDAMNE in solidum Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [E] [X] épouse [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [O] [B] [L] [T] et Monsieur [N] [S] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice

Le greffier, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/02972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.